Décret n°2021-1752 du 21 décembre 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1752 du 21 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044557899
Texte parentLEGITEXT000044557891
Référencearticle 1 du décret n°2021-1752 du 21 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 3 août 2016 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Dans son intitulé, les mots : « des agents civils de l'Etat, des magistrats et des militaires » sont remplacés par les mots : « des agents publics » ;

3. 2° A l'article 3 :

4. a) Au premier alinéa, les mots : « la fin de la cinquième année suivant celle de la liquidation de ses droits à pension » sont remplacés par les mots : « ce que celui-ci atteigne l'âge de soixante-quinze ans » ;

5. b) Le second alinéa est supprimé ;

6. 3° A l'article 7 :

7. a) La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les établissements publics de l'Etat peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4. » ;

8. b) Dans la deuxième phrase, les mots : « Les conditions, le calendrier et les modalités d'application de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Le calendrier et les modalités de cette mise à disposition » ;

9. c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

10. « Le secrétariat général du Conseil constitutionnel peut mettre à disposition de ses agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 et suivant un calendrier et des modalités arrêtés par le secrétaire général du Conseil constitutionnel.

11. « Les groupements nationaux d'intérêt public peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4. Le calendrier et les modalités de cette mise à disposition peuvent être précisés par convention approuvée par délibération de l'organe délibérant du groupement.

12. « Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4. Le calendrier et les modalités de cette mise à disposition peuvent être précisés par convention approuvée par décision de l'organe délibérant de la collectivité, de l'établissement, du service social ou médico-social ou de l'établissement public local.

13. « Les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique peuvent mettre à disposition de leurs agents l'espace numérique mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues aux articles 2 à 4. Le calendrier et les modalités de cette mise à disposition peuvent être précisés par convention approuvée par décision du conseil de surveillance de l'établissement de santé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2016-1073 du 3 août 2016 : art. 3, art. 7

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044557899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.