LOI n°2021-1774 du 24 décembre 2021 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-1774 du 24 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044565412
Texte parentLEGITEXT000044565381
Référencearticle 16 de la loi n°2021-1774 du 24 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement est ainsi modifiée :

2. 1° L'article 1er A est ainsi modifié :

3. a) Au troisième alinéa, le mot : « féminin » est remplacé par les mots : « des femmes » ;

4. b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

5. « Elle apporte son soutien aux entreprises engagées en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

6. « Elle conditionne l'octroi de financements en prêts ou en fonds propres au respect de l'obligation de publication annuelle des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 du code du travail. » ;

7. 2° Après le même article 1er A, il est inséré un article 1er B ainsi rédigé :

8. « Art. 1 B.-La Banque publique d'investissement publie la répartition par sexe des membres composant ses comités d'investissement.

9. « La proportion de membres de chaque sexe au sein des comités d'investissement ne peut être inférieure à 30 %.

10. « La Banque publique d'investissement se fixe des objectifs de progression pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes bénéficiant des actions en faveur de l'entrepreneuriat, du développement des entreprises en flux entrants de financements et de l'accès aux prêts.

11. « La Banque publique d'investissement publie annuellement des données, réparties par sexe, relatives aux bénéficiaires de ses actions de soutien en faveur de l'entrepreneuriat, du développement des entreprises et de l'accès aux prêts. »

12. II.-Le dernier alinéa de l'article 1er A de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er mars de la deuxième année suivant la publication de la présente loi.

13. III.-Le deuxième alinéa de l'article 1er B de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée entre en vigueur le 1er mars de l'année suivant la publication de la présente loi.

14. IV.-A compter du 1er mars de la cinquième année suivant la promulgation de la présente loi, à la fin du deuxième alinéa de l'article 1er B de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

Ce que cet article a modifié

I.-, IV.-

A créé :

  • Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005
    Divisions : Art. 1 B

A modifié :

  • Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 Art. 1 A II.-Le dernier alinéa de l'article 1er A de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er mars de la deuxième année suivant la publication de la présente loi. III.-Le deuxième alinéa de l'article 1er B de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée entre en vigueur le 1er mars de l'année suivant la publication de la présente loi.

Aller plus loin

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