Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021
RattachementChapitre III : Modifications des dispositions non codifiées
IdentifiantLEGIARTI000044595120
Texte parentLEGITEXT000044594784
Référencearticle 20 de l'ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 125 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée est ainsi modifié :

2. 1° Au II, les mots : « de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « Contrôle et exploitation aériens » et les mots : «, de la taxe de sécurité et de sûreté » sont supprimés ;

3. 2° Il est complété par un III et un IV ainsi rédigés :

4. « III.-Est affecté au budget annexe mentionné au II le produit des taxes suivantes :

5. « 1° La taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions suivantes :

6. « a) A hauteur de la fraction résultant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 et du tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 du même code ;

7. « b) A hauteur de la fraction résultant du tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du même code et qui n'est pas affectée en application du 1° de l'article L. 1512-20 du code des transports ou du troisième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

8. « 2° La taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction résultant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-45 du même code ;

9. « 3° Les frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au XVII de l'article 1647 du code général des impôts.

10. « IV.-Pour le recouvrement des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports, le comptable du budget annexe mentionné au II exerce les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 : art. 125

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044595120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.