Texte publié au Journal officiel
1. L'article 60 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée est ainsi modifié :
2. 1° Les 1°, 2° et 3° du V sont remplacés par les dispositions suivantes :
3. « 1° Le gazole traditionnel s'entend du gazole qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
4. « a) L'accise sur les énergies est devenue exigible dans les cas mentionnés au 1° ou 2° de l'article L. 311-12 du code des impositions sur les biens et services au tarif normal de la catégorie fiscale gazole prévu au tableau du second alinéa de l'article L. 312-35 du même code, avant application des majorations prévues aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ;
5. « b) Il ne répond pas, à compter du 1er janvier 2023, à la définition du gazole supportant la hausse figurant au 3° du présent V ;
6. « 2° Le gazole agricole s'entend des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles auquel s'applique le tarif réduit de l'accise sur les énergies prévu à l'article L. 312-61 du même code ;
7. « 3° Le gazole supportant la hausse s'entend du gazole utilisé pour les besoins des usages mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-35 du même code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2022. » ;
8. 2° Le B du VI est abrogé ;
9. 3° Au VII :
10. a) Au B :
11. i) Après les mots : « du tarif de », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « l'accise sur les énergies prévu à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services » ;
12. ii) Au second alinéa, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « l'accise » ;
13. b) Après les mots : « entreprises relevant », la fin du D est ainsi rédigée : « des articles L. 312-57-1 et L. 312-70-1 du code des impositions sur les biens et services » ;
14. 4° Au IX :
15. a) Au A :
16. i) Au 1°, les mots : « de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;
17. ii) Après les mots : « s'entendent », la fin du 2° est ainsi rédigée : « des fractions mentionnées respectivement aux troisième et quatrième tirets du 4° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et au 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports. » ;
18. b) Au B :
19. i) Au 1°, le mot : « nationales » est remplacé par le mot : « métropolitaines », après le mot : « région », sont insérés les mots : « de la métropole » et le mot : « nationale » est remplacé par le mot : « métropolitaine » ;
20. ii) Aux a et b du 2°, le mot : « nationales » est remplacé par le mot : « métropolitaines » ;
21. iii) Au premier alinéa du 3°, les mots : « la taxe intérieure de consommation » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies » et au a du même 3°, les mots : « taxe intérieure de consommation applicable au » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies perçue sur le » ;
22. c) Le E est abrogé.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 : art. 60