Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1740 du 22 décembre 2021
RattachementChapitre II : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX PROCURATIONS
IdentifiantLEGIARTI000044610421
Texte parentLEGITEXT000044610375
Référencearticle 11 du décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 77 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 77.-Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73 : « 1° Le maire avise le mandant dont la procuration, établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, n'est pas valable ; « 2° La demande de procuration effectuée via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 est rejetée. Le mandant est informé par courrier électronique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code électoral : art. R77

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044610421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.