Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2021-1740 du 22 décembre 2021
RattachementChapitre II : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX PROCURATIONS
IdentifiantLEGIARTI000044610421
Texte parentLEGITEXT000044610375
Référencearticle 11 du décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 77 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 77.-Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73 :
« 1° Le maire avise le mandant dont la procuration, établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, n'est pas valable ;
« 2° La demande de procuration effectuée via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 est rejetée. Le mandant est informé par courrier électronique. »