Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 4 mars 2014 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° L'article 12 est ainsi modifié :
3. a) Au I, les mots : « R. 74, R. 75 (à l'exception du quatrième alinéa) et R. 76 à R. 80 » sont remplacés par les mots : « R. 74 à R. 80 » ;
4. b) Au 2° du II, les mots : « Au troisième alinéa de l'article R. 75 » sont remplacés par les mots : « A l'article R. 75 » et les mots : «, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, » sont remplacés par les mots : « par courrier électronique » ;
5. c) Au 4° du II, les mots : « liste électorale consulaire au lieu de : “ liste électorale ” et : » sont supprimés ;
6. 2° L'article 30 est ainsi modifié :
7. a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
8. « I.-Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72-1 (à l'exception du II), R. 72-1-1 (à l'exception du IV), R. 72-2, R. 73 (premier à troisième alinéas), R. 74 (première phrase du premier alinéa), R. 75 (à l'exception du II), R. 76, R. 77, R. 79 et R. 80 du code électoral sont applicables. » ;
9. b) Au 1° du II, les mots : « Au troisième alinéa de l'article R. 75 » sont remplacés par les mots : « A l'article R. 75 » et les mots : « voie postale, télécopie ou » sont supprimés ;
10. c) Au 2° du II, les mots : « R. 76 à R. 78 » sont remplacés par les mots : « R. 76, R. 77 » ;
11. 3° Il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
12. « Art. 30-1.-Au fur et à mesure de la réception des procurations, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin.
13. « Le défaut de réception par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.
14. « La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles du formulaire administratif mentionnés au I de l'article R. 72-1 et aux I, II et III de l'article R. 72-1-1 du code électoral peut être présenté. Ces autorités en informent l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote dans les conditions prévues au I de l'article R. 75. » ;
15. 4° L'article 52 est remplacé par les dispositions suivantes :
16. « Art. 52.-I.-Les dispositions des articles R. 72, R. 721 (à l'exception du II), R. 7211 (à l'exception du IV) et R. 722 du code électoral sont applicables pour l'établissement des procurations.
17. « II.-Pour l'application de l'article R. 72-1 du code électoral à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, le V est remplacé par les dispositions suivantes :
18. « “ V.-Un officier de police judiciaire peut désigner des délégués, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.
19. « “ Le délégué d'un officier de police judiciaire recueille la demande de procuration présentée par l'électeur dans les conditions prévues aux 2° du I, III et IV au moyen d'un formulaire administratif, vérifie l'identité de l'électeur et transmet la demande à l'officier de police judiciaire qui l'a désigné afin que celui-ci établisse la procuration après avoir procédé aux vérifications qui lui incombent. ” » ;
20. 5° Au deuxième alinéa de l'article 55, les mots : «, après avoir porté mention de celle-ci sur le registre prévu à l'article R. 75 du code électoral, » sont supprimés.
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 : art. 30-1
A modifié :
- Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 : art. 12, art. 30, art. 52, art. 55