Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1740 du 22 décembre 2021
RattachementChapitre I : ÉTABLISSEMENT ET RÉSILIATION DES PROCURATIONS DE VOTE
IdentifiantLEGIARTI000044610407
Texte parentLEGITEXT000044610375
Référencearticle 3 du décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 72-1, il est inséré un article R. 72-1-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 72-1-1. - I. - Hors de France, pour l'établissement de la procuration, le mandant présente en personne le formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72 :

3. « 1° A l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ;

4. « 2° Au chef de poste consulaire ;

5. « 3° A un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères.

6. « II. - L'ambassadeur et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public.

7. « III. - Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article L. 121-2 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées au I du présent article aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article L. 211-5 du même code.

8. « IV. - Lorsqu'il recourt à la télé-procédure hors de France, le mandant présente en personne aux autorités mentionnées aux 1° et 2° du I, ou aux agents ayant reçu délégation mentionnés au II, la référence d'enregistrement de sa demande de procuration. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044610407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.