1. Les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte, lors de la nomination du militaire dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense, à raison des trois quarts de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée, lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-3, R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense.
Décret n°2021-1869 du 29 décembre 2021 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2021.
TexteDécret n°2021-1869 du 29 décembre 2021
RattachementChapitre III : Classement
IdentifiantLEGIARTI000044617657
Texte parentLEGITEXT000044617608
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