1. Les unités de la gendarmerie nationale, les services de la police nationale et les autres administrations et services de l'Etat concernés adressent à l'office, dans les meilleurs délais, toutes les informations dont ils ont connaissance ou qu'ils détiennent relatives aux infractions entrant dans le domaine de compétence défini à l'article 2, à leurs auteurs, coauteurs et complices.
Décret n°2013-987 du 5 novembre 2013 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2013.
TexteDécret n°2013-987 du 5 novembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028160978
Texte parentLEGITEXT000044617725
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