Décret n°2013-987 du 5 novembre 2013 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteDécret n°2013-987 du 5 novembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000047770825
Texte parentLEGITEXT000044617725
Référencearticle 9 du décret n°2013-987 du 5 novembre 2013 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application des conventions internationales et dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'office :

2. ― constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux relevant de la coopération policière ;

3. ― entretient des liaisons opérationnelles avec les services policiers spécialisés des autres Etats, les organisations internationales et les agences de l'Union européenne, en étroite collaboration avec les services concernés de la direction nationale de la police judiciaire et des autorités judiciaires compétentes.

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