Décret n°2021-1884 du 29 décembre 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1884 du 29 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044618063
Texte parentLEGITEXT000044618054
Référencearticle 2 du décret n°2021-1884 du 29 décembre 2021 (version du 31 décembre 2021)Légifrance →

1. I. - La demande d'une région tendant à se voir confier par l'Etat tout ou partie de la gestion d'un programme européen par délégation de gestion, en application du 1° du I de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est adressée au représentant de l'Etat compétent, accompagnée de la délibération en ce sens du conseil régional, dans le délai de deux mois à compter de l'adoption du programme européen concerné. La délibération indique le ou les fonds européens et programmes concernés.

2. II. - La demande d'un département, d'une collectivité ou d'un organisme chargé du pilotage de plans locaux pour l'insertion par l'emploi, dans le cadre des actions relevant du Fonds social européen plus, tendant à se voir confier par l'Etat une partie du programme national de ce fonds par délégation de gestion en application du 2° du I de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est adressée au représentant de l'Etat compétent, accompagnée de la délibération en ce sens de l'organe compétent. La demande précise le domaine d'action concerné.

3. III. - Le bénéfice des délégations de gestion prévues au I et au II est subordonné à la conclusion de la convention entre le demandeur et le représentant de l'Etat prévue par le paragraphe 3 de l'article 71 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 susvisé. Cette convention précise les modalités de gestion, les responsabilités respectives, les procédures prévues par l'autorité délégataire pour atteindre les objectifs assignés et veiller au respect des réglementations européennes et nationales, ainsi que les modalités de supervision par l'autorité délégante de la gestion déléguée.

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