Décret n°2021-1763 du 23 décembre 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1763 du 23 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044618942
Texte parentLEGITEXT000044618931
Référencearticle 3 du décret n°2021-1763 du 23 décembre 2021 (version du 25 décembre 2021)Légifrance →

1. Une commission, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé du travail, est chargée de procéder :

2. 1° Au recensement des moyens techniques à mettre en place par les employeurs pour assurer le respect des valeurs fixées à l'article R. 4222-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 1° de l'article 1er du présent décret ;

3. 2° A la réévaluation des valeurs mentionnées à l'article R. 4222-10 et à l'article R. 4412-154 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du présent décret et au premier alinéa de l'article 2 du décret du 30 août 2013 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent décret.

4. Elle rend son étude dans un délai maximal d'un an à compter de son installation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044618942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.