Référencearticle 4 du décret n°2021-1763 du 23 décembre 2021 (version du 25 décembre 2021)Légifrance →
1. I. - Les dispositions de l'article R. 4212-1 du code du travail, en tant qu'elles renvoient à l'article R. 4222-10 du même code, dans sa rédaction résultant du présent décret, ne sont pas applicables :
2. 1° Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure au 1er janvier 2022 ;
3. 2° Aux opérations n'exigeant pas un permis de construire dont le début des travaux est antérieur à cette même date.
4. II. - Les dispositions des 2° à 4° de l'article 1er et de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
5. III. - Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur au plus tard le 31 janvier 2022.
6. IV. - A. - Les dispositions du 1° de l'article 1er entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
7. B. - A modifié les dispositions suivantes :
8. - Code du travail
9. Art. R4222-10
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