Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2021-1765 du 23 décembre 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine
IdentifiantLEGIARTI000044619381
Texte parentLEGITEXT000044619354
Référencearticle 10 du décret n°2021-1765 du 23 décembre 2021Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 21 est complété par un IV ainsi rédigé :
2. « IV.-Les conservateurs recrutés par la voie du concours externe prévu au 1° de l'article 11 qui ont, dans le cadre de ce concours, présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
3. « Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte conformément aux modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2013-788 du 28 août 2013 : art. 21
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