Décret n°2021-1765 du 23 décembre 2021 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1765 du 23 décembre 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine
IdentifiantLEGIARTI000044619389
Texte parentLEGITEXT000044619354
Référencearticle 14 du décret n°2021-1765 du 23 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 24-1.-Peuvent accéder à l'échelon spécial de leur grade les conservateurs généraux justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et :

3. « 1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois dont l'échelon terminal est doté d'une rémunération égale ou supérieure au traitement maximal du groupe hors échelle D, ou dans un emploi du secteur public de niveau comparable ;

4. « 2° Soit de huit années d'exercice dans des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le corps des conservateurs du patrimoine, dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté des ministres chargés de la culture et de la fonction publique.

5. « Les services accomplis dans les emplois mentionnés au 1° sont pris en compte pour le calcul des huit années requises au titre du 2°.

6. « Dans la limite de 20 % du nombre des nominations annuelles, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement à l'échelon spécial les conservateurs généraux justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

7. « Pour le classement à l'échelon spécial, il est tenu compte du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans l'emploi mentionné au 1° pendant les deux années précédentes.

8. « Le nombre de conservateurs généraux relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des conservateurs généraux. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la fonction publique et du budget. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2013-788 du 28 août 2013 : art. 24-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044619389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.