1. Les conservateurs du patrimoine qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont satisfait à l'obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle prévue à l'article 23 du décret du 28 août 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont réputés satisfaire à la condition de mobilité géographique ou fonctionnelle prévue à l'article 24 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret.
Décret n°2021-1765 du 23 décembre 2021 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2021.
TexteDécret n°2021-1765 du 23 décembre 2021
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000044619397
Texte parentLEGITEXT000044619354
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