RattachementSection 2 : Création d'un concours réservé temporaire
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
Section 2 : Création d'un concours réservé temporaire
IdentifiantLEGIARTI000044632545
Texte parentLEGITEXT000044632503
Référencearticle 13 du décret n°2021-1803 du 23 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, des concours ouverts en application des dispositions du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour l'accès aux deux grades des corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé peuvent être réservés aux fonctionnaires relevant des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs.
2. Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé.
3. Les règles d'organisation générale de ces concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre dont relève le corps.
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