Texte consolidé · Décret

Décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps des infirmiers des administrations et services médicaux des administrations de l'Etat

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le23 décembre 2021
Publié le26 décembre 2021
Articles16 articles en vigueur
NORTFPF2132659D
IdentifiantLEGITEXT000044632503
RéférenceDécret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps des infirmiers des administrations et services médicaux des administrations de l'Etat, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : infirmiers des services médicaux et administrations de l'Etat. Objet : transposition des mesures de carrière prévues par les accords dits du « Ségur de la Santé » aux infirmiers des administrations de l'Etat. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 . Notice : le décret aligne la structure de carrière des infirmiers de l'Etat relevant des décrets du 23 novembre 1994 et du 9 mai 2012, corps relevant respectivement de la catégorie A et de la catégorie B, sur celle des infirmiers en soins généraux de la fonction publique hospitalière dans le cadre de l'accord dit du « Ségur de la Santé ». Il ouvre également la possibilité aux ministères d'organiser temporairement des concours réservés permettant aux infirmiers relevant du décret du 23 novembre 1994 d'accéder au corps régi par le décret du 9 mai 2012. Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 7 octobre 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'État

Article 1 LEGIARTI000044632521

A modifié :

  • Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 : art. 1

Article 2 LEGIARTI000044632525

A modifié :

  • Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 : art. 3

Article 3 LEGIARTI000044632523

A modifié :

  • Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 : art. 17, art. 18, art. 19

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'État

Article 4 LEGIARTI000044632527

A modifié :

  • Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 : art. 4

Article 5 LEGIARTI000044632529

A modifié :

  • Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 : art. 5, art. 9, art. 12, art. 10

Article 6 LEGIARTI000044632531

A modifié :

  • Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 : art. 14

Article 7 LEGIARTI000044632533

A modifié :

  • Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 : art. 17

Article 8 LEGIARTI000044632535

A modifié :

  • Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 : art. 18

Article 9 LEGIARTI000044632537

A abrogé :

  • Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 : art. 15, art. 16, art. 19

A modifié :

  • Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 : art. 20

Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie b à caractère paramédical de la fonction publique de l'État et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières

Article 10 LEGIARTI000044632543

A modifié :

  • Décret n°2016-582 du 11 mai 2016 : art. Annexe

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Section 1 : Reclassement des agents relevant des corps régis par les décrets modifiés aux chapitres I et II

Article 11 LEGIARTI000044632539

1. I. - Les membres des corps des infirmiers régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé ainsi que les agents détachés dans un de ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Infirmiers de classe supérieure

NOUVELLE SITUATION
Infirmiers de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite
de la durée de l'échelon

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

- à partir de deux ans

7e échelon

Sans ancienneté

- avant deux ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois

4e échelon

- à partir de deux ans

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon :

1er échelon

Ancienneté acquise

Infirmiers de classe normale

Infirmiers de classe normale

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon :

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. II. - Les infirmiers inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans le grade d'avancement d'un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 4 du décret du 11 mai 2016 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Article 12 LEGIARTI000044632541

1. I. - Les fonctionnaires de la classe normale et de la classe supérieure du grade d'infirmier d'un des corps régis par les dispositions du décret du 9 mai 2012 susvisé ainsi que les agents détachés dans l'un de ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée
de l'échelon

Infirmier de classe supérieure

Infirmier

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

4e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Infirmier de classe normale

Infirmier

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2ee échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2. II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires du grade d'infirmier hors classe relevant du décret du 9 mai 2012 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce grade sont reclassés dans le même grade dans les conditions suivantes :


SITUATION D'ORIGINE
Infirmier hors classe

NOUVELLE SITUATION
Infirmier hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite
de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3. III. - Les infirmiers inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans le grade d'infirmier de classe supérieure ou le grade d'infirmier hors classe de l'un des corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'infirmier de classe supérieure ou le grade d'infirmier hors classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, respectivement des dispositions des articles 16 et 18 du décret du 9 mai 2012 mentionné ci-dessus dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I ou du II du présent article.

Section 2 : Création d'un concours réservé temporaire

Article 13 LEGIARTI000044632545

1. Pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, des concours ouverts en application des dispositions du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour l'accès aux deux grades des corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé peuvent être réservés aux fonctionnaires relevant des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs.

2. Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé.

3. Les règles d'organisation générale de ces concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre dont relève le corps.

Article 14 LEGIARTI000044632547

1. Les candidats admis à l'un des concours prévus à l'article précédent conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au classement s'il est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
DE CLASSE NORMALE
des corps régis par le décret n° 94-1020

SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
des corps régis par le décret n° 2012-762

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon après 2 ans

6e échelon

Sans ancienneté

6e échelon avant 2 ans

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER DE CLASSE SUPERIEURE des corps régis par le décret n° 94-1020

SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER HORS CLASSE des corps régis par le décret n° 2012-762

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

7e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

Section 3 : Dispositions d'entrée en vigueur et finales

Article 15 LEGIARTI000044632517

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 16 LEGIARTI000044632519

1. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre des armées, Florence Parly Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

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