Décret n°2021-1803 du 23 décembre 2021 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1803 du 23 décembre 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'État
IdentifiantLEGIARTI000044632523
Texte parentLEGITEXT000044632503
Référencearticle 3 du décret n°2021-1803 du 23 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre II du même décret sont rétablis troisarticles ainsi rédigés :

2. « Art. 17.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps d'infirmiers régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit : «

3. GRADES ET ÉCHELONS

4. DURÉE

5. Classe supérieure

6. 10e échelon

7. 9e échelon

8. 3 ans

9. 8e échelon

10. 3 ans

11. 7e échelon

12. 2 ans 6 mois

13. 6e échelon

14. 2 ans 6 mois

15. 5e échelon

16. 2 ans 6 mois

17. 4e échelon

18. 2 ans 6 mois

19. 3e échelon

20. 2 ans

21. 2e échelon

22. 2 ans

23. 1er échelon

24. 1 an

25. Classe normale

26. 8e échelon

27. 7e échelon

28. 4 ans

29. 6e échelon

30. 4 ans

31. 5e échelon

32. 4 ans

33. 4e échelon

34. 4 ans

35. 3e échelon

36. 3 ans

37. 2e échelon

38. 3 ans

39. 1er échelon

40. 2 ans

41. « Art. 18.-Peuvent être nommés au grade d'infirmier de classe supérieure, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie B ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent et justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le quatrième échelon du grade de classe normale.

42. « Art. 19.-Les infirmiers nommés au grade d'infirmier de classe supérieure en application de l'article 18 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : «

43. SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER DE CLASSE NORMALE

44. SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER DE CLASSE SUPERIEURE

45. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

46. 8e échelon

47. 6e échelon

48. Ancienneté acquise

49. 7e échelon :

50. -à partir de deux ans

51. 5e échelon

52. Sans ancienneté

53. -avant deux ans

54. 4e échelon

55. 5/8 de l'ancienneté acquise

56. 6e échelon

57. 3e échelon

58. 1/2 de l'ancienneté acquise

59. 5e échelon

60. 2e échelon

61. 1/2 de l'ancienneté acquise

62. 4e échelon à partir de deux ans

63. 1er échelon

64. 1/2 de l'ancienneté acquise

65. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 : art. 17, art. 18, art. 19

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044632523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.