Texte publié au Journal officiel
1. Au chapitre II du même décret sont rétablis troisarticles ainsi rédigés :
2. « Art. 17.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps d'infirmiers régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit : «
3. GRADES ET ÉCHELONS
4. DURÉE
5. Classe supérieure
6. 10e échelon
7. 9e échelon
8. 3 ans
9. 8e échelon
10. 3 ans
11. 7e échelon
12. 2 ans 6 mois
13. 6e échelon
14. 2 ans 6 mois
15. 5e échelon
16. 2 ans 6 mois
17. 4e échelon
18. 2 ans 6 mois
19. 3e échelon
20. 2 ans
21. 2e échelon
22. 2 ans
23. 1er échelon
24. 1 an
25. Classe normale
26. 8e échelon
27. 7e échelon
28. 4 ans
29. 6e échelon
30. 4 ans
31. 5e échelon
32. 4 ans
33. 4e échelon
34. 4 ans
35. 3e échelon
36. 3 ans
37. 2e échelon
38. 3 ans
39. 1er échelon
40. 2 ans
41. « Art. 18.-Peuvent être nommés au grade d'infirmier de classe supérieure, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie B ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent et justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le quatrième échelon du grade de classe normale.
42. « Art. 19.-Les infirmiers nommés au grade d'infirmier de classe supérieure en application de l'article 18 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : «
43. SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER DE CLASSE NORMALE
44. SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER DE CLASSE SUPERIEURE
45. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
46. 8e échelon
47. 6e échelon
48. Ancienneté acquise
49. 7e échelon :
50. -à partir de deux ans
51. 5e échelon
52. Sans ancienneté
53. -avant deux ans
54. 4e échelon
55. 5/8 de l'ancienneté acquise
56. 6e échelon
57. 3e échelon
58. 1/2 de l'ancienneté acquise
59. 5e échelon
60. 2e échelon
61. 1/2 de l'ancienneté acquise
62. 4e échelon à partir de deux ans
63. 1er échelon
64. 1/2 de l'ancienneté acquise
65. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 : art. 17, art. 18, art. 19