Décret n°2021-1813 du 24 décembre 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1813 du 24 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044633364
Texte parentLEGITEXT000044633354
Référencearticle 3 du décret n°2021-1813 du 24 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour bénéficier de la prise en charge prévue aux articles 1er et 2, le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit recourir aux entreprises ferroviaires préalablement sélectionnées par le ministre de l'intérieur et, lors de chaque trajet :

2. 1° Etre en possession de la carte d'accès délivrée par le ministre de l'intérieur ;

3. 2° Etre en possession de sa carte professionnelle et de son brassard de police ;

4. 3° Porter son arme individuelle dans les conditions prévues par l'article R. 315-8 du code de la sécurité intérieure ;

5. 4° Manifester sa présence auprès du chef de bord lors de sa montée dans le train.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044633364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.