LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 · Article

Article 194

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteLOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
Rattachement
Relations avec les collectivités territoriales
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - AUTRES MESURES
  4. Relations avec les collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000044794734
Texte parentLEGITEXT000044794397
Référencearticle 194 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I à IX.-A créé les dispositions suivantes :

2. - Code général des collectivités territoriales

3. Art. L2334-22-2

4. A abrogé les dispositions suivantes :

5. - Code général des collectivités territoriales

6. Art. L2334-6, Art. L2551-1

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. - Code général des collectivités territoriales

9. Art. L2113-20, Art. L2113-21, Art. L2113-22, Art. L2113-22-1, Art. L2334-7, Art. L2334-13, Art. L2334-14-1, Art. L2334-16, Art. L2334-22, Art. L2334-22-1, Art. L2334-23, Art. L2334-23-1, Art. L2335-2, Art. L3334-1, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L3334-6-1, Art. L3334-7, Art. L3334-7-1, Art. L3335-2, Art. L5211-27-1, Art. L2334-4, Art. L2334-5, Art. L2336-2, Art. L2336-3, Art. L2336-5, Art. L2512-28, Art. L5211-29, Art. L5219-8

10. - LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020

11. Art. 252

12. X. - Pour l'application des II et III de l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles en application de l'article 43 de la présente loi, le montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement est, à compter de la répartition effectuée au titre de l'année suivant celle du début de l'expérimentation et jusqu'à la répartition effectuée au titre de l'année suivant celle de la fin de l'expérimentation, diminué, le cas échéant, d'un pourcentage égal à la fraction du produit reprise en application du deuxième alinéa du VII du même article 43.

13. XI. - Les 5° et 6° du III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044794734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.