LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteLOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
Rattachement
B. - Mesures fiscales
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  4. B. - Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000044794486
Texte parentLEGITEXT000044794397
Référencearticle 35 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I à XVIII.-A abrogé les dispositions suivantes :

2. -Code général des impôts, CGI.

3. Art. 131 quater, Art. 135, Art. 199 octovicies

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code général des impôts, CGI.

6. Art. 44 sexies A, Art. 44 octies A, Art. 44 duodecies, Art. 44 terdecies, Art. 44 quaterdecies, Art. 44 quindecies, Art. 44 sexdecies, Art. 44 septdecies, Art. 125-0 A, Art. 157, Art. 220 quinquies, Art. 220 terdecies, Art. 244 quater B, Art. 244 quater C, Art. 244 quater E, Art. 244 quater M, Art. 244 quater O, Art. 244 quater Q, Art. 244 quater W, Art. 302 nonies, Art. 990 I, Art. 1383 A, Art. 1383 I, Art. 1388 quinquies, Art. 1391 B ter, Art. 1417, Art. 1464 B, Art. 1466 A

7. A abrogé les dispositions suivantes :

8. -Code général des impôts, CGI.

9. Art. 1383 C bis, Art. 1655 bis

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. -Code de la sécurité sociale.

12. Art. L136-7 , Art. L136-7

13. A modifié les dispositions suivantes :

14. -Code du travail

15. Art. L3324-1

16. -Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991

17. Art. 57

18. -Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992

19. Art. 51

20. -Loi n° 94-665 du 4 août 1994

21. Art. 5

22. -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

23. Art. 12

24. -Loi n° 2004-809 du 13 août 2004

25. Art. 154

26. -Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004

27. Art. 41

28. -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

29. Art. 29

30. -LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006

31. Art. 130

32. -Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007

33. Art. 62

34. -LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008

35. Art. 34

36. -LOI n° 2009-122 du 4 février 2009

37. Art. 14

38. -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

39. Art. 77

40. -LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009

41. Art. 22

42. -LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020

43. Art. 20, Art. 27

44. -Ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014

45. Art. 3

46. A abrogé les dispositions suivantes :

47. -Code général des impôts, CGI.

48. Art. 44 septies, Art. 44 octies

49. XIX.-Les délibérations prises en application de l'article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 septies du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les entreprises bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du code général des impôts continuent à bénéficier, jusqu'à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations.

50. XX.-A.-Le 2° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

51. B.-Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable, pour sa durée restant à courir, aux entreprises déjà éligibles à cette exonération.

52. XXI.-A.-Le 15° du I s'applique au report en arrière des déficits qui sont constatés à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel les exonérations prévues respectivement aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de s'appliquer.

53. B.-Les 16° à 19° et 21° à 23° du I et le XVII s'appliquent à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel l'exonération prévue à l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cesse de s'appliquer.

54. XXII.-Le 10° du I s'applique aux transformations de bons ou contrats de capitalisation et de placements de même nature réalisées à compter du 1er janvier 2022.

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