Décret n°2021-1826 du 24 décembre 2021 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1826 du 24 décembre 2021
RattachementChapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000044799840
Texte parentLEGITEXT000044799816
Référencearticle 8 du décret n°2021-1826 du 24 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les tableaux d'avancement établis au titre de 2022 pour l'accès aux grades situés en échelle de rémunération C2 ou C3 sont valables jusqu'au 31 décembre 2022.

2. Le fonctionnaire de catégorie C promu en application du premier alinéa dans l'un des grades d'avancement de l'un des corps régis par le décret du 19 mai 2016 susvisé est classé dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la sienne s'il n'avait cessé de relever, jusqu'à la date de sa promotion, des dispositions du chapitre III du même décret, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'il avait été reclassé, à la date de sa promotion, en application des dispositions de l'article 6 du présent décret.

3. Les examens professionnels pour l'accès aux grades des corps de catégorie C situés en échelles de rémunération C2 ouverts par un arrêté publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément aux règles définies pour leur organisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044799840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.