Texte publié au Journal officiel
1. L'article 13 est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, après le mot : « connexes », sont insérés les mots : « au plus tard » ;
3. 2° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
4. « Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer ayant donné lieu à une procédure de mise en concurrence conformément à l'article L. 311-10 du code de l'énergie, le cahier des charges établi conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie règlementaire du code de l'énergie peut fixer la forme que ces garanties doivent prendre, parmi les options suivantes : une garantie autonome à première demande au sens de l'article 2321 du code civil, une consignation volontaire ou d'un dépôt effectué à titre de garantie auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou, le cas échéant, une autre des formes mentionnées au I de l'article R. 516-2 du code de l'environnement. Le cahier des charges peut également prévoir le montant des garanties ainsi que les modalités de révision de ce montant et fixer des prescriptions spécifiques à cet effet. L'autorisation comprend alors les dispositions figurant dans les clauses concernées du cahier des charges. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2013-611 du 10 juillet 2013 : art. 13