Décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1941 du 31 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044809643
Texte parentLEGITEXT000044809630
Référencearticle 2 du décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. A titre provisoire dans le cadre de son premier agrément et jusqu'au 1er janvier 2026, l'éco-organisme peut appliquer une réfaction temporaire sur les coûts de gestion des déchets du bâtiment qu'il prend en charge ou partager une partie des coûts lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets dans les conditions prévues aux articles R. 543-290-6 à R. 543-290-9. Le cahier des charges prévu au II de l'article L. 541-10 précise les modalités de mise en œuvre de cette réfaction et son taux maximal.

2. Ce cahier des charges précise également les conditions d'entrée en vigueur de la reprise sur chantier prévue au c du 2° du I de l'article R. 543-290-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044809643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.