Texte consolidé · Décret

Décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 relatif à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le31 décembre 2021
Publié le1er janvier 2022
Articles5 articles en vigueur
NORTREP2118454D
IdentifiantLEGITEXT000044809630
RéférenceDécret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 relatif à la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : producteurs (fabricants, importateurs, distributeurs), éco-organismes, utilisateurs, opérateurs de gestion des déchets, collectivités en charge de la gestion des déchets des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment. Objet : dispositions relatives à la création de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment en application du 4° de l'article L. 541-10-1 et de l'article L. 541-10-23 du code de l'environnement modifié par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022 . Toutefois, les dispositions relatives à l'obligation de reprise des déchets du bâtiment par les distributeurs à destination des professionnels qui sont en vigueur à la date de publication du présent décret restent en vigueur jusqu'à ce qu'au moins un éco-organisme soit agréé. Notice : le décret remplace et modifie la section 19 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement pour créer la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Il modifie également des articles du chapitre I du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement relatifs aux obligations de reprise des distributeurs de produits et matériaux de construction. A compter du 1er janvier 2022, les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national des produits ou matériaux de construction destinés à la filière du bâtiment seront tenues de contribuer ou de pourvoir à la reprise sans frais des déchets qui en sont issus lorsqu'ils sont collectés séparément, et au traitement de ces déchets. Le décret précise le champ d'application de cette nouvelle filière REP et les producteurs visés par ces dispositions, ainsi que les conditions de collecte séparée donnant lieu à reprise sans frais des déchets, les conditions minimales du maillage territorial de ces points de reprise, les modalités d'action des éco-organismes de la filière et les conditions de l'obligation de reprise par les distributeurs. Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-7-2, L. 541-10 à L. 541-10-8, L. 541-10-23, L. 541-13 et L. 593-2, ainsi que la section 8 du chapitre I et la section 19 du chapitre III du titre IV du livre V de sa partie réglementaire ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 111-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L. 4251-1 et R. 2224-23 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 29 juillet 2021 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 20 juillet 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 5 au 26 juillet 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000044809641

A abrogé :

  • Code de l'environnement : art. D543-290, art. D543-288, art. D543-289
    Divisions : Sous-section 3 : Mise à disposition des documents de contrôle

A modifié :

  • Code de l'environnement
    Divisions : Section 19 : Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment ; Sous-section 1 : Dispositions générales ; Sous-section 2 : Dispositions relatives aux éco-organismes

A créé :

Article 2 LEGIARTI000044809643

1. A titre provisoire dans le cadre de son premier agrément et jusqu'au 1er janvier 2026, l'éco-organisme peut appliquer une réfaction temporaire sur les coûts de gestion des déchets du bâtiment qu'il prend en charge ou partager une partie des coûts lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets dans les conditions prévues aux articles R. 543-290-6 à R. 543-290-9. Le cahier des charges prévu au II de l'article L. 541-10 précise les modalités de mise en œuvre de cette réfaction et son taux maximal.

2. Ce cahier des charges précise également les conditions d'entrée en vigueur de la reprise sur chantier prévue au c du 2° du I de l'article R. 543-290-4.

Article 4 LEGIARTI000044809647

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022 à l'exception de l'article 3 qui, conformément au dernier alinéa du III de l'article L. 541-10-23, est applicable lorsqu'au moins un éco-organisme prend en charge les déchets des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment.

Article 5 LEGIARTI000044809649

1. La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 31 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire

Textes cités liens · DILA6

Code général des collectivités territoriales (V)
Code civil (V)
Code de la construction et de l'habitation. (V)
Code de l'environnement (V)
chapitre I du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er janvier 2022).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000044809630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.