Décret n°2013-611 du 10 juillet 2013 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2013-611 du 10 juillet 2013
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLES ARTIFICIELLES, OUVRAGES ET INSTALLATIONS CONNEXES ET À LA SÛRETÉ DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER ET DE LEURS OUVRAGES DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ, AU SEIN DES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
IdentifiantLEGIARTI000044810382
Texte parentLEGITEXT000044810299
Référencearticle 11 du décret n°2013-611 du 10 juillet 2013 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'autorisation détermine le délai entre la date de l'autorisation et, selon le cas, le début de la construction, le démarrage de l'exploitation ou le début de l'utilisation, à l'issue duquel l'autorisation devient caduque. Aucun de ces délais ne peut être supérieur à quarante-huit mois. Cette caducité intervient après que le titulaire a été mis en demeure de présenter ses observations par tous moyens dans un délai d'un mois suivant la date de l'accusé de réception de la mise en demeure.

2. Le délai de caducité est suspendu en cas de recours contentieux contre l'autorisation. La suspension du délai prend fin à la date d'intervention d'une décision de justice devenue définitive.

3. Par dérogation au premier alinéa, pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer ayant donné lieu à une procédure de mise en concurrence conformément à l'article L. 311-10 du code de l'énergie, le cahier des charges établi conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie règlementaire du code de l'énergie détermine le délai à l'issue duquel l'autorisation devient caduque ou peut être abrogée. Ce délai est compris entre deux ans et cinq ans à compter de la date à laquelle les actes précisés dans le cahier des charges sont purgés de recours. Le cahier des charges peut prévoir des cas de suspension ou de prolongation de ce délai, si le titulaire démontre de façon cumulative :

4. 1° Qu'un événement affecte défavorablement et significativement le début de la construction ;

5. 2° Que l'événement est hors de son contrôle et ne résulte pas d'un manquement à l'une de ses obligations au titre de l'autorisation ;

6. 3° Qu'il a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition ou qui auraient raisonnablement dû l'être pour prévenir la survenance et limiter les conséquences dudit événement.

7. L'autorisation comprend alors les dispositions figurant dans les clauses concernées du cahier des charges.

8. Par dérogation au premier alinéa, pour les ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'énergie renouvelable en mer ayant donné lieu à une procédure de mise en concurrence conformément à l'article L. 311-10 du code de l'énergie, l'autorisation détermine le délai à l'issue duquel elle devient caduque ou peut être abrogée. Ce délai est compris entre deux ans et cinq ans à compter de la date à laquelle l'autorisation est purgée de recours. L'autorisation peut prévoir des cas de suspension ou de prolongation de ce délai, si le titulaire démontre de façon cumulative :

9. 1° Qu'un événement affecte défavorablement et significativement le début de la construction ;

10. 2° Que l'événement est hors de son contrôle et ne résulte pas d'un manquement à l'une de ses obligations au titre de l'autorisation ;

11. 3° Qu'il a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition ou qui auraient raisonnablement dû l'être pour prévenir la survenance et limiter les conséquences dudit événement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044810382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.