RattachementSection 1 : Etudes préalables à la pose ou à l'enlèvement des câbles et pipelines sous-marins en mer territoriale et dans les eaux intérieures
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CÂBLES ET PIPELINES SOUS-MARINS
Chapitre Ier : Etudes préalables à la pose des câbles et pipelines sous-marins
Section 1 : Etudes préalables à la pose ou à l'enlèvement des câbles et pipelines sous-marins en mer territoriale et dans les eaux intérieures
IdentifiantLEGIARTI000048873691
Texte parentLEGITEXT000044810299
Référencearticle 18-4 du décret n°2013-611 du 10 juillet 2013 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le préfet maritime accuse réception de la demande.
2. Le préfet maritime recueille l'avis de l'autorité militaire, qui dispose de deux semaines pour formuler sa réponse. L'autorité militaire détermine également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies dans cette zone.
3. Le préfet maritime dispose de quatre semaines à compter de la réception de la demande complète pour notifier au demandeur l'octroi de l'autorisation demandée, assortie le cas échéant de restrictions ou de prescriptions, ou le rejet, par décision motivée, de sa demande, ou s'il y a lieu pour l'inviter à compléter sa demande.
4. Le silence du préfet maritime au terme du délai mentionné à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande d'autorisation.
Nota : Conformément au V de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter de la date de publication dudit décret.
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