1. Il est fait application aux îles artificielles, installations et ouvrages flottants dès lors qu'ils reçoivent du public, des articles R. 143-1 à 143-47 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de l'article R. 143-12 de ce code.
Décret n°2013-611 du 10 juillet 2013 · Article
Article 19-3
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2025.
TexteDécret n°2013-611 du 10 juillet 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Titre II BIS : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT ET À LA SÉCURITÉ DES ÎLES ARTIFICIELLES, DES INSTALLATIONS ET DES OUVRAGES FLOTTANTS
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052688045
Texte parentLEGITEXT000044810299
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