Décret n°2013-611 du 10 juillet 2013 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2013-611 du 10 juillet 2013
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLES ARTIFICIELLES, OUVRAGES ET INSTALLATIONS CONNEXES ET À LA SÛRETÉ DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER ET DE LEURS OUVRAGES DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ, AU SEIN DES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
IdentifiantLEGIARTI000034719385
Texte parentLEGITEXT000044810299
Référencearticle 8 du décret n°2013-611 du 10 juillet 2013 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Parallèlement aux consultations prévues à l'article 7, tout projet d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, est mis à la disposition du public par l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article L. 123-19 du même code et à l'article 21 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

2. Pour réaliser la synthèse des contributions, un expert peut être désigné par le service mentionné à l'article 5 et choisi sur la liste prévue à l'article L. 123-4 du code de l'environnement.

3. Cet expert est rémunéré dans les conditions prévues par l'article R. 123-28 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034719385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.