1. En complément de l'article R. 4227-34 du code du travail, quel que soit le nombre de personnes réunies ou employées habituellement au sein de l'établissement, l'employeur met en place les moyens d'alarme et de communication nécessaires, ainsi que les moyens d'évacuation et de sauvetage appropriés, pour permettre de déclencher et de réaliser rapidement, et dans des conditions de sécurité maximales, les opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.
Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.
TexteDécret n°2021-1838 du 24 décembre 2021
Rattachement
Section 2 : Principes généraux de sécurité
- Chapitre Ier : Dispositions communes à toutes les zones de travaux et installations
- Section 2 : Principes généraux de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000044810709
Texte parentLEGITEXT000044810655
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