1. L'employeur met en œuvre les mesures et moyens de prévention appropriés, définis à la suite de l'élaboration du document unique de l'évaluation des risques mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail, en ce qui concerne les risques d'éboulement, de glissement de terrain, de chute de blocs ainsi que de la nécessité de pouvoir assurer la surveillance et le purgeage.
Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.
TexteDécret n°2021-1838 du 24 décembre 2021
Rattachement
Section 2 : Mesures et moyens de prévention des risques
- Chapitre II : Dispositions complémentaires pour les travaux à ciel ouvert
- Section 2 : Mesures et moyens de prévention des risques
IdentifiantLEGIARTI000044810715
Texte parentLEGITEXT000044810655
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