Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1838 du 24 décembre 2021
Rattachement
Section 2 : Mesures et moyens de prévention des risques
  1. Chapitre II : Dispositions complémentaires pour les travaux à ciel ouvert
  2. Section 2 : Mesures et moyens de prévention des risques
IdentifiantLEGIARTI000044810717
Texte parentLEGITEXT000044810655
Référencearticle 17 du décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 (version du 30 décembre 2021)Légifrance →

1. I. - Une banquette est aménagée au pied de chaque gradin. L'employeur définit sa largeur en fonction de l'évaluation des risques, laquelle prend notamment en compte :

2. 1° La stabilité des fronts ;

3. 2° Le risque de chutes de blocs à partir du gradin supérieur ;

4. 3° Le risque de chute des engins sur le gradin inférieur ;

5. 4° Les types d'engins utilisés ;

6. 5° Les phases de l'exploitation.

7. II. - La largeur des banquettes est mentionnée dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044810717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.