RattachementSection 2 : Mesures et moyens de prévention des risques
Chapitre II : Dispositions complémentaires pour les travaux à ciel ouvert
Section 2 : Mesures et moyens de prévention des risques
IdentifiantLEGIARTI000044810721
Texte parentLEGITEXT000044810655
Référencearticle 19 du décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 (version du 30 décembre 2021)Légifrance →
1. Le front d'abattage et les parois dominant les lieux de travail ainsi que les pistes sont régulièrement surveillés par un travailleur désigné à cet effet par l'employeur. Ils sont purgés dès que cette surveillance en fait reconnaître la nécessité.
2. Les opérations de purgeage sont effectuées notamment après chaque tir d'abattage à l'explosif, avant toute reprise du travail en période de gel, de dégel ou de fortes pluies et avant toute reprise de l'activité après un arrêt prolongé.
3. Elles sont réalisées sous la surveillance directe du travailleur mentionné au premier alinéa selon des mesures et moyens de prévention appropriés, définis à la suite de l'élaboration du document unique d'évaluation des risques mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail.
4. Pendant les opérations de purgeage, l'employeur s'assure qu'aucun travailleur ne stationne ou ne se déplace dans la zone susceptible d'être atteinte par les blocs détachés.
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