Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.

TexteDécret n°2021-1838 du 24 décembre 2021
Rattachement
Section 2 : Principes généraux de sécurité
  1. Chapitre Ier : Dispositions communes à toutes les zones de travaux et installations
  2. Section 2 : Principes généraux de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000044810705
Texte parentLEGITEXT000044810655
Référencearticle 9 du décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 (version du 30 décembre 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'est envisagée la réalisation des travaux dangereux tels que figurant sur la liste mentionnée au 2° à l'article R. 4512-7 du code du travail ou la réalisation d'autres travaux qui, en raison de leur interférence avec d'autres opérations, sont susceptibles d'exposer les travailleurs à occasionner des risques graves, l'employeur établit un document dénommé « permis de travail » attestant :

2. 1° Les compétences détenues par le travailleur pour accomplir les travaux précités ;

3. 2° L'aptitude au poste de travail au sens du 1° de l'article R. 4624-24 du même code ;

4. 3° Les précautions à prendre avant, pendant et après les travaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044810705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.