Décret n°2010-236 du 5 mars 2010 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2010-236 du 5 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000044813133
Texte parentLEGITEXT000044813120
Référencearticle 3 du décret n°2010-236 du 5 mars 2010 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont effacées :

2. 1° Deux mois après la date de réception par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des données prévues au 1° de l'annexe dans le cas où n'est pas envoyée à l'abonné, dans ce délai, la recommandation prévue au premier alinéa de l'article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle ;

3. 2° Vingt mois après la date de l'envoi d'une recommandation prévue au premier alinéa de l'article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle dans le cas où n'est pas intervenue, dans ce délai, la présentation au même abonné d'une nouvelle recommandation prévue au deuxième alinéa du même article ;

4. 3° Vingt-sept mois après la date de présentation de la lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de la recommandation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle si le membre de l'autorité mentionné au premier alinéa de l'article 1er n'a pas transmis au parquet territorialement compétent une procédure en application de l'article R. 331-14 du code de la propriété intellectuelle ;

5. 4° Deux ans après la date de la transmission de la décision constatant l'infraction au procureur de la République, si celui-ci n'a pas fait connaître les suites données à la procédure ou s'il a fait connaître, dans ce délai, qu'il n'engage pas de poursuites ;

6. 5° Dès que le procureur de la République fait connaître au membre de l'autorité mentionné au premier alinéa de l'article 1er que la juridiction n'a pas prononcé de peine de suspension de l'accès à un service de communication en ligne, ou, au plus tard, un an après la date de la saisine de la juridiction communiquée par le procureur de la République à ce membre ;

7. 6° Dès que le casier judiciaire a été informé de l'exécution de la peine de suspension de l'accès à internet, conformément aux dispositions de l'article L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle, ou au plus tard deux ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Les délais d'effacement prévus à l'article 3 du décret du 5 mars 2010 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent projet, ne sont pas applicables aux procédures qui, en cours devant le collège de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet à la date prévue au 1er janvier 2022, sont poursuivies de plein droit devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou devant le membre de cette autorité mentionné au IV de l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

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