Décret n°2010-236 du 5 mars 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2010-236 du 5 mars 2010
IdentifiantLEGIARTI000044813140
Texte parentLEGITEXT000044813120
Référencearticle 4 du décret n°2010-236 du 5 mars 2010 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I. - Ont directement accès aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'annexe au présent décret le membre de l'autorité mentionné au premier alinéa de l'article 1er et les agents publics assermentés habilités par le président de l'autorité en application de l'article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle mentionnée à l'article 1er.

2. II. - Les opérateurs de communications électroniques mentionnés au 2° de l'annexe au présent décret sont destinataires :

3. - des données techniques nécessaires à l'identification de l'abonné ;

4. - des recommandations prévues à l'article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle en vue de leur envoi par voie électronique à leurs abonnés ;

5. - des éléments nécessaires à la mise en œuvre des peines complémentaires de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne portées à la connaissance de l'autorité par le procureur de la République.

6. III. - Les organismes de défense professionnelle et les organismes de gestion collective sont destinataires d'une information relative à la saisine du procureur de la République.

7. IV. - Les autorités judiciaires sont destinataires des procès-verbaux de constatation de faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 335-7, R. 331-8 , R. 331-10 et R. 335-5 du code de la propriété intellectuelle.

8. Le casier judiciaire automatisé est informé de l'exécution de la peine de suspension.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2021-1823 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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