Texte publié au Journal officiel
1. L'article 2 du décret du 28 juillet 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 2.-Le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés comprend les grades suivants :
3. « 1° Pour les infirmiers en soins généraux, deux grades :
4. « a) Infirmier en soins généraux de classe normale, grade comportant onze échelons ;
5. « b) Infirmier en soins généraux de classe supérieure, grade comportant onze échelons ;
6. « 2° Pour les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices, deux grades :
7. « a) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale, grade comportant onze échelons ;
8. « b) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure, grade comportant neuf échelons ;
9. « 3° Pour les infirmiers anesthésistes, deux grades :
10. « a) Infirmier anesthésiste de classe normale, grade comportant dix échelons ;
11. « b) Infirmier anesthésiste de classe supérieure, grade comportant huit échelons. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 : art. 2