Texte consolidé · Décret

Décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le29 décembre 2021
Publié le30 décembre 2021
Articles50 articles en vigueur
NORARMH2136036D
IdentifiantLEGITEXT000044845200
RéférenceDécret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires appartenant aux corps d'infirmiers en soins généraux et spécialisés, de cadres de santé paramédicaux civils, de masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes et de pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs en électroradiologie médicale du ministère de la défense. Objet : transposition des accords du 13 juillet 2020, dits du « Ségur de la santé » aux corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense en vigueur. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022. Notice : le décret insère, au sein des statuts particuliers, les nouvelles structures de carrières. Le décret modifie en conséquence le nombre et la durée des échelons des grades des corps concernés et fixe les nouvelles modalités d'avancement et de classement à la suite d'un avancement de grade. Il précise également les modalités de reclassement des agents dans les nouvelles structures de carrière ainsi que les dispositions transitoires applicables aux agents promouvables au moment de son entrée en vigueur. Références : le décret ainsi que les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr) Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1 à L. 4139-3 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 modifié portant statut des infirmiers de soins généraux et spécialisés du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 modifié portant dispositions statutaires relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2021-1869 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2021-1871 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense ;

Vu l'avis du comité technique de l'Institution nationale des invalides du 8 décembre 2021 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense et des anciens combattants en date du 13 décembre 2021,

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 16 décembre 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense

Section 1 : Dispositions permanentes

Article 1 LEGIARTI000044845272

A modifié :

  • DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 : art. 2

Article 2 LEGIARTI000044845254

A modifié :

  • DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 : art. 4

Article 3 LEGIARTI000044845256

A modifié :

  • DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
    Divisions : Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement dans le grade d'infirmier en soins généraux de classe normale

Article 4 LEGIARTI000044845258

A modifié :

  • DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 : art. 6

Article 5 LEGIARTI000044845274

A modifié :

  • DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 : art. 7

Article 6 LEGIARTI000044845260

A modifié :

  • DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
    Divisions : Chapitre III : Dispositions relatives au recrutement dans le grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale

Article 7 LEGIARTI000044845262

A modifié :

  • DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 : art. 8

Article 8 LEGIARTI000044845222

A modifié :

  • DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
    Divisions : Chapitre IV : Dispositions relatives au recrutement dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale

Article 9 LEGIARTI000044845224

A modifié :

  • DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 : art. 9

Article 10 LEGIARTI000044845226

A modifié :

  • DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 : art. 10

Article 11 LEGIARTI000044845276

A modifié :

  • DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 : art. 12

Article 12 LEGIARTI000044845278

A créé :

  • DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 : art. 12-1

Article 13 LEGIARTI000044845280

A modifié :

  • DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 : art. 15

Article 14 LEGIARTI000044845228

A abrogé :

  • DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 : art. 16

Article 15 LEGIARTI000044845230

A modifié :

  • DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 : art. 17, art. 18

Article 16 LEGIARTI000044845282

A modifié :

  • DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 : art. 20

Article 17 LEGIARTI000044845232

A modifié :

  • DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
    Divisions : Chapitre II : Dispositions relatives à l'avancement aux grades d'infirmier en soins généraux de classe supérieure et d'infirmier de bloc opératoire ou de puéricultrice de classe normale

Article 18 LEGIARTI000044845284

A modifié :

  • DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 : art. 21

Article 19 LEGIARTI000044845286

A modifié :

  • DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 : art. 22

Article 20 LEGIARTI000044845234

A modifié :

  • DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
    Divisions : Chapitre III : Dispositions relatives à l'avancement dans le grade d'infirmier de bloc opératoire ou de puéricultrice de classe supérieure

Article 21 LEGIARTI000044845288

A modifié :

  • DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 : art. 23

Article 22 LEGIARTI000044845236

A créé :

  • DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
    Divisions : Chapitre III bis : Dispositions relatives à l'avancement dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale

Article 23 LEGIARTI000044845290

A modifié :

  • DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 : art. 24

Article 24 LEGIARTI000044845292

A créé :

  • DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 : art. 24-1

Article 25 LEGIARTI000044845238

A modifié :

  • DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
    Divisions : Chapitre IV : Dispositions relatives à l'avancement dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure

Article 26 LEGIARTI000044845294

A modifié :

  • DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 : art. 25

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 27 LEGIARTI000044845240

1. Afin de permettre le reclassement dans le corps régi par le décret du 28 juillet 2014 susvisé, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure.

2. Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :


Echelons provisoires

Durée

2nd échelon provisoire

2 ans

1er échelon provisoire

1 an

Article 28 LEGIARTI000044845296

1. I. - Les membres du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense régi par le décret du 28 juillet 2014 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, conformément aux dispositions des II et III du présent article.

2. II. - Les infirmiers en soins généraux des premier et deuxième grades sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Premier grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés

NOUVELLE SITUATION
Grade d'infirmier en soins généraux
de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Deuxième grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés

Grade d'infirmier en soins généraux
de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3. III. - Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices des deuxième et troisième grades sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Deuxième grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés

NOUVELLE SITUATION
Grade d'infirmier de bloc opératoire
ou puéricultrice de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

Troisième grade du corps des infirmiers
en soins généraux et spécialisés

Grade d'infirmier de bloc opératoire
ou puéricultrice de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2nd échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon provisoire

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

4. IV. - Les infirmiers anesthésistes des troisième et quatrième grades sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Dans le troisième grade du corps des infirmiers
civils en soins généraux et spécialisés

NOUVELLE SITUATION
Dans le grade d'infirmier anesthésiste
de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Dans le quatrième grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés

Dans le grade d'infirmier anesthésiste
de classe supérieure

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

3e échelon

3e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

Article 29 LEGIARTI000044845298

1. I. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 28 juillet 2014 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret du 28 juillet 2014 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 28.

2. II. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret du 28 juillet 2014 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 28.

Chapitre II : Dispositions relatives au corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense

Section 1 : Dispositions permanentes

Article 30 LEGIARTI000044845300

A modifié :

  • DÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015 : art. 2

Article 31 LEGIARTI000044845242

A modifié :

  • DÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015 : art. 5

Article 32 LEGIARTI000044845246

A modifié :

  • DÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015 : art. 8

Article 33 LEGIARTI000044845302

A modifié :

  • DÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015 : art. 18

Article 34 LEGIARTI000044845304

A créé :

  • DÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015 : art. 20-1, art. 20-2, art. 20-3, art. 20-4

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 35 LEGIARTI000044845306

1. Les membres du corps des cadres de santé paramédicaux civils régi par le décret du 17 mars 2015 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Cadre de santé paramédical

NOUVELLE SITUATION
Cadre de santé paramédical

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

Cadre supérieur de santé paramédical

Cadre supérieur de santé paramédical

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 36 LEGIARTI000044845244

1. Les lauréats des concours professionnels d'accès au grade d'avancement du corps des cadres de santé paramédicaux dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2022 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 20 du décret du 17 mars 2015 susvisé, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 35 du présent décret.

Chapitre III : Dispositions relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de la catégorie A du ministère de la défense

Section 1 : Dispositions permanentes

Article 37 LEGIARTI000044845250

A modifié :

  • Décret n°2017-180 du 13 février 2017 : art. 1

Article 38 LEGIARTI000044845308

A modifié :

  • Décret n°2017-180 du 13 février 2017 : art. 3

Article 39 LEGIARTI000044845310

A modifié :

  • Décret n°2017-180 du 13 février 2017 : art. 5

Article 40 LEGIARTI000044845252

A modifié :

  • Décret n°2017-180 du 13 février 2017 : art. 11-1

Article 41 LEGIARTI000044845312

A modifié :

  • Décret n°2017-180 du 13 février 2017 : art. 14

Article 42 LEGIARTI000044845314

A modifié :

  • Décret n°2017-180 du 13 février 2017 : art. 15

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 43 LEGIARTI000044845316

1. I. - Les membres du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, dans le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Agents de classe normale

NOUVELLE SITUATION
Agents de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Agents de classe supérieure

Agents de classe supérieure

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienne acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2. II. - Les agents mentionnés au I inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 13 février 2017 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 13 février 2017 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 20222, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Article 44 LEGIARTI000044845318

1. I. - Les membres de la spécialité « psychomotriciens » du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 susvisé ainsi que les agents de cette spécialité détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, dans le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense, conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Psychomotriciens de classe normale

NOUVELLE SITUATION
Agents de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Psychomotriciens de classe supérieure

Agents de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. II. - Les psychomotriciens inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 13 février 2017 mentionné ci-dessus dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.

Article 45 LEGIARTI000044845320

1. I. - Afin de permettre le reclassement dans les corps régis par le décret du 13 février 2017 susvisé, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes.

2. Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :


Echelons provisoires

Durée

2nd échelon provisoire

2 ans

1er échelon provisoire

1 an

3. II. - Les membres des spécialités « masseurs-kinésithérapeute » et « orthophoniste » du corps des masseurs kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 susvisé ainsi que les agents de ces spécialités détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, dans le corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
Agents de classe normale

NOUVELLE SITUATION
Agents de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Agents de classe supérieure

Agents de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2nd échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon provisoire

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

4. III. - Les agents mentionnés au II inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 13 février 2017 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 13 février 2017 mentionné ci-dessus dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.

Chapitre IV : Dispositions diverses et finales

Article 46 LEGIARTI000044845264

1. A compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de trois ans, en application des dispositions du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des concours réservés sur titres, pouvant être complétés d'épreuves, peuvent être ouverts aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés en annexe, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs, pour l'accès aux premiers et deuxièmes grades de certains corps paramédicaux du ministère de la défense.

2. Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré.

3. Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

4. Les candidats admis au concours conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au reclassement s'il est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers civils
de soins généraux
régi par le
décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers civils
en soins généraux
et spécialisés régi par le
décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon après 2 ans

6e échelon

Sans ancienneté

6e échelon avant 2 ans

5e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE du corps des infirmiers civils de soins généraux régi par le
décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
du corps des infirmiers civils
en soins généraux
et spécialisés régi par le
décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

7e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des techniciens
paramédicaux civils
(spécialité masseur-kinésithérapeute)
régi par le
décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des masseurs-kinésithérapeutes
et des orthophonistes régi
par le
décret n° 2017-180 du 13 février 2017

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon après 2 ans

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon avant 2 ans

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du corps des techniciens paramédicaux civils (spécialité masseur-kinésithérapeute) régi par le
décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des masseurs-kinésithérapeutes
et des orthophonistes
régi par le
décret n° 2017-180 du 13 février 2017

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 47 LEGIARTI000044845248

A abrogé :

  • Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 : art. 1, art. 2, art. 11, art. 17, art. 18, art. 42, art. 43, art. 44
    Divisions : Titre Ier : Corps des infirmiers. ; Art. 1 bis ; Chapitre Ier : Recrutement. ; Chapitre II : Avancement. ; Chapitre III : Dispositions diverses. ; Chapitre IV : Dispositions transitoires. ; Titre IV : Dispositions finales.
  • Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004 : art. 23, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 8, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16
    Divisions : TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ; TITRE II : RECRUTEMENT. ; TITRE III : CLASSEMENT. ; TITRE IV : AVANCEMENT. ; TITRE V : DÉTACHEMENT.

Article 48 LEGIARTI000044845266

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 49 LEGIARTI000044845268

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000044845270

1. ANNEXE

2. Corps dont sont issus les candidats au concours prévu à l'article 47 pour l'accès à certains corps paramédicaux de catégorie A du ministère de la défense :


Corps d'origine

Corps d'accueil

Infirmiers civils de soins généraux (décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005)

Infirmiers civils en soins généraux et spécialisés (décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014)

Techniciens paramédicaux civils (décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 - spécialité masseurs kinésithérapeutes )

Masseurs kinésithérapeutes et orthophonistes (décret n° 2017-180 du 13 février 2017)

Fait le 29 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre des armées, Florence Parly Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA9

Code de la défense. (V)
Code de la santé publique (V)
accords du 13 juillet 2020

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 2021).

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