Article 1 LEGIARTI000044845272
A modifié :
- DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 : art. 2
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : fonctionnaires appartenant aux corps d'infirmiers en soins généraux et spécialisés, de cadres de santé paramédicaux civils, de masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes et de pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs en électroradiologie médicale du ministère de la défense. Objet : transposition des accords du 13 juillet 2020, dits du « Ségur de la santé » aux corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense en vigueur. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022. Notice : le décret insère, au sein des statuts particuliers, les nouvelles structures de carrières. Le décret modifie en conséquence le nombre et la durée des échelons des grades des corps concernés et fixe les nouvelles modalités d'avancement et de classement à la suite d'un avancement de grade. Il précise également les modalités de reclassement des agents dans les nouvelles structures de carrière ainsi que les dispositions transitoires applicables aux agents promouvables au moment de son entrée en vigueur. Références : le décret ainsi que les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr) Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1 à L. 4139-3 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 modifié portant statut des infirmiers de soins généraux et spécialisés du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 modifié portant dispositions statutaires relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2021-1869 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2021-1871 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du corps des agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense ;
Vu l'avis du comité technique de l'Institution nationale des invalides du 8 décembre 2021 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense et des anciens combattants en date du 13 décembre 2021,
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 16 décembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
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1. Afin de permettre le reclassement dans le corps régi par le décret du 28 juillet 2014 susvisé, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure.
2. Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :
Echelons provisoires | Durée |
|---|---|
2nd échelon provisoire | 2 ans |
1er échelon provisoire | 1 an |
1. I. - Les membres du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense régi par le décret du 28 juillet 2014 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, conformément aux dispositions des II et III du présent article.
2. II. - Les infirmiers en soins généraux des premier et deuxième grades sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE Premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés | NOUVELLE SITUATION Grade d'infirmier en soins généraux de classe normale | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés | Grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
3. III. - Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices des deuxième et troisième grades sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE Deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés | NOUVELLE SITUATION Grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
Troisième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés | Grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2nd échelon provisoire | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon provisoire | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon provisoire | Sans ancienneté |
4. IV. - Les infirmiers anesthésistes des troisième et quatrième grades sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE Dans le troisième grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés | NOUVELLE SITUATION Dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 5/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Dans le quatrième grade du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés | Dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
6e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux ans |
3e échelon | 3e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1. I. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 28 juillet 2014 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret du 28 juillet 2014 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 28.
2. II. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre IV du décret du 28 juillet 2014 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 28.
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1. Les membres du corps des cadres de santé paramédicaux civils régi par le décret du 17 mars 2015 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE Cadre de santé paramédical | NOUVELLE SITUATION Cadre de santé paramédical | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
8e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 6e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de six mois |
Cadre supérieur de santé paramédical | Cadre supérieur de santé paramédical | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1. Les lauréats des concours professionnels d'accès au grade d'avancement du corps des cadres de santé paramédicaux dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2022 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 20 du décret du 17 mars 2015 susvisé, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 35 du présent décret.
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1. I. - Les membres du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, dans le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE Agents de classe normale | NOUVELLE SITUATION Agents de classe normale | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Agents de classe supérieure | Agents de classe supérieure | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
4e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienne acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2. II. - Les agents mentionnés au I inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 13 février 2017 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 13 février 2017 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 20222, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
1. I. - Les membres de la spécialité « psychomotriciens » du corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 susvisé ainsi que les agents de cette spécialité détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, dans le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE Psychomotriciens de classe normale | NOUVELLE SITUATION Agents de classe normale | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
Psychomotriciens de classe supérieure | Agents de classe supérieure | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 5/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. II. - Les psychomotriciens inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps correspondant régi par le décret du 13 février 2017 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 13 février 2017 mentionné ci-dessus dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent article.
1. I. - Afin de permettre le reclassement dans les corps régis par le décret du 13 février 2017 susvisé, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes.
2. Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :
Echelons provisoires | Durée |
|---|---|
2nd échelon provisoire | 2 ans |
1er échelon provisoire | 1 an |
3. II. - Les membres des spécialités « masseurs-kinésithérapeute » et « orthophoniste » du corps des masseurs kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense régi par le décret du 13 février 2017 susvisé ainsi que les agents de ces spécialités détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2022, dans le corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE Agents de classe normale | NOUVELLE SITUATION Agents de classe normale | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 6e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 5e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Agents de classe supérieure | Agents de classe supérieure | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2nd échelon provisoire | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon provisoire | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon provisoire | Sans ancienneté |
4. III. - Les agents mentionnés au II inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 13 février 2017 susvisé postérieurement au 1er janvier 2022, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 13 février 2017 mentionné ci-dessus dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.
1. A compter du 1er janvier 2022 et pour une durée de trois ans, en application des dispositions du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des concours réservés sur titres, pouvant être complétés d'épreuves, peuvent être ouverts aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés en annexe, justifiant d'au moins cinq années de services publics effectifs, pour l'accès aux premiers et deuxièmes grades de certains corps paramédicaux du ministère de la défense.
2. Les candidats aux concours doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré.
3. Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
4. Les candidats admis au concours conservent à titre personnel, pour la durée de l'échelon d'accueil, l'indice brut détenu préalablement au reclassement s'il est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil. Ils sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des infirmiers civils de soins généraux régi par le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régi par le décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon après 2 ans | 6e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon avant 2 ans | 5e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE du corps des infirmiers civils de soins généraux régi par le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 | SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés régi par le décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
7e échelon | 7e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des techniciens paramédicaux civils (spécialité masseur-kinésithérapeute) régi par le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes régi par le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon après 2 ans | 3e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon avant 2 ans | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du corps des techniciens paramédicaux civils (spécialité masseur-kinésithérapeute) régi par le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes régi par le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
A abrogé :
1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. ANNEXE
2. Corps dont sont issus les candidats au concours prévu à l'article 47 pour l'accès à certains corps paramédicaux de catégorie A du ministère de la défense :
Corps d'origine | Corps d'accueil |
|---|---|
Infirmiers civils de soins généraux (décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005) | Infirmiers civils en soins généraux et spécialisés (décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014) |
Techniciens paramédicaux civils (décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 - spécialité masseurs kinésithérapeutes ) | Masseurs kinésithérapeutes et orthophonistes (décret n° 2017-180 du 13 février 2017) |
Fait le 29 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre des armées, Florence Parly Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 2021).