Texte publié au Journal officiel
1. L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 21.-I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers en soins généraux de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A. « Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions. « II.-Les agents promus au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
3. SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier en soins généraux de classe normale
4. SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier en soins généraux de classe supérieure
5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
6. 11e échelon
7. 10e échelon
8. Ancienneté acquise
9. 10e échelon
10. 9e échelon
11. Ancienneté acquise
12. 9e échelon
13. 8e échelon
14. 3/4 de l'ancienneté acquise
15. 8e échelon
16. 7e échelon
17. Ancienneté acquise
18. 7e échelon
19. 6e échelon
20. 5/6 de l'ancienneté acquise
21. 6e échelon à partir d'un an
22. 5e échelon
23. 2/3 de l'ancienneté acquise
24. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 : art. 21