Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1870 du 29 décembre 2021
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives au corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense
  2. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000044845284
Texte parentLEGITEXT000044845200
Référencearticle 18 du décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 21.-I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers en soins généraux de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A. « Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions. « II.-Les agents promus au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «

3. SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier en soins généraux de classe normale

4. SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier en soins généraux de classe supérieure

5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

6. 11e échelon

7. 10e échelon

8. Ancienneté acquise

9. 10e échelon

10. 9e échelon

11. Ancienneté acquise

12. 9e échelon

13. 8e échelon

14. 3/4 de l'ancienneté acquise

15. 8e échelon

16. 7e échelon

17. Ancienneté acquise

18. 7e échelon

19. 6e échelon

20. 5/6 de l'ancienneté acquise

21. 6e échelon à partir d'un an

22. 5e échelon

23. 2/3 de l'ancienneté acquise

24. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 : art. 21

Aller plus loin

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