Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1870 du 29 décembre 2021
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives au corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense
  2. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000044845278
Texte parentLEGITEXT000044845200
Référencearticle 12 du décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 12 du même décret, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 12-1.-I.-Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui accèdent au grade d'infirmier anesthésiste de classe normale après réussite du concours mentionné à l'article 9, sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des II et III du présent article. « II.-Les infirmiers en soins généraux de classe normale sont classés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale conformément au tableau de correspondance suivant : «

3. SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier en soins généraux de classe normale

4. SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier anesthésiste de classe normale

5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

6. 11e échelon

7. 9e échelon

8. Ancienneté acquise

9. 10e échelon

10. 8e échelon

11. Sans ancienneté

12. 9e échelon

13. 7e échelon

14. 3/4 de l'ancienneté acquise

15. 8e échelon

16. 6e échelon

17. Ancienneté acquise

18. 7e échelon

19. 5e échelon

20. 5/6 de l'ancienneté acquise

21. 6e échelon

22. 4e échelon

23. 2/3 de l'ancienneté acquise

24. 5e échelon

25. 3e échelon

26. 4/5 de l'ancienneté acquise

27. 4e échelon

28. 2e échelon

29. Ancienneté acquise

30. 3e échelon à partir d'un an

31. 1er échelon

32. Ancienneté acquise

33. 3e échelon à partir de 6 mois et avant un an

34. 1er échelon

35. Sans ancienneté

36. « III.-Les infirmiers en soins généraux de classe supérieure et les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe normale sont classés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe supérieure sont classés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux deux alinéas précédents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine. « Par exception aux dispositions qui précèdent : «-les fonctionnaires relevant du premier échelon du grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure ou du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale sont classés au premier échelon du grade d'infirmier anesthésiste de classe normale sans ancienneté ; «-les fonctionnaires relevant du premier échelon du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure sont classés au premier échelon du grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure sans ancienneté. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 : art. 12-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044845278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.