Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1870 du 29 décembre 2021
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives au corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense
  2. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000044845288
Texte parentLEGITEXT000044845200
Référencearticle 21 du décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 23.-I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices de classe normale ainsi que les infirmiers en soins généraux de classe supérieure titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, comptant au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A. « Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions. « II.-Les agents promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «

3. SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier en soins généraux de classe supérieure ou d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale

4. SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure

5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

6. 11e échelon

7. 8e échelon

8. Ancienneté acquise

9. 10e échelon

10. 7e échelon

11. Ancienneté acquise

12. 9e échelon

13. 6e échelon

14. 3/4 de l'ancienneté acquise

15. 8e échelon

16. 5e échelon

17. Ancienneté acquise

18. 7e échelon

19. 4e échelon

20. 5/6 de l'ancienneté acquise

21. 6e échelon

22. 3e échelon

23. 4/5 de l'ancienneté acquise

24. 5e échelon

25. 2e échelon

26. Ancienneté acquise

27. 4e échelon, à partir d'un an et six mois

28. 1er échelon

29. Ancienneté acquise

30. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 : art. 23

Aller plus loin

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