Texte publié au Journal officiel
1. L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 22.-I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale, après sélection opérée par voie d'un concours professionnel, les infirmiers en soins généraux de classe normale comptant au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A et titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique. « Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions. « II.-Les agents promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
3. SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier en soins généraux de classe normale
4. SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale
5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
6. 11e échelon
7. 10e échelon
8. Ancienneté acquise
9. 10e échelon
10. 9e échelon
11. Ancienneté acquise
12. 9e échelon
13. 8e échelon
14. 3/4 de l'ancienneté acquise
15. 8e échelon
16. 7e échelon
17. Ancienneté acquise
18. 7e échelon
19. 6e échelon
20. 5/6 de l'ancienneté acquise
21. 6e échelon
22. 5e échelon
23. 2/3 de l'ancienneté acquise
24. 5e échelon
25. 4e échelon
26. 4/5 de l'ancienneté acquise
27. 4e échelon
28. 3e échelon
29. Ancienneté acquise
30. 3e échelon
31. 2e échelon
32. Ancienneté acquise
33. 2e échelon
34. 1er échelon
35. Ancienneté acquise
36. 1er échelon
37. 1er échelon
38. Sans ancienneté
39. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 : art. 22