Texte publié au Journal officiel
1. L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 25.-I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers anesthésistes de classe normale ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A. « Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces avancements. « II.-Les agents promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
3. SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier anesthésiste de classe normale
4. SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier anesthésiste de classe supérieure
5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
6. 10e échelon
7. 7e échelon
8. Ancienneté acquise
9. 9e échelon
10. 6e échelon
11. Ancienneté acquise
12. 8e échelon
13. 5e échelon
14. 3/4 de l'ancienneté acquise
15. 7e échelon
16. 4e échelon
17. Ancienneté acquise
18. 6e échelon
19. 3e échelon
20. 5/6 de l'ancienneté acquise
21. 5e échelon
22. 2e échelon
23. 4/5 de l'ancienneté acquise
24. 4e échelon à partir d'un an
25. 1er échelon
26. Ancienneté acquise
27. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 : art. 25