Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 24 du même décret, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 24-1.-I.-Les infirmiers en soins généraux et spécialisés promus au grade d'infirmier anesthésiste de classe normale sont classés dans ce grade conformément aux dispositions des II et III du présent article. « II.-Les infirmiers en soins généraux de classe normale sont classés au grade d'infirmier anesthésiste de classe normale conformément au tableau de correspondance suivant : «
3. SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier en soins généraux de classe normale
4. SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier anesthésiste de classe normale
5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
6. 11e échelon
7. 9e échelon
8. Ancienneté acquise
9. 10e échelon
10. 8e échelon
11. Sans ancienneté
12. 9e échelon
13. 7e échelon
14. 3/4 de l'ancienneté acquise
15. 8e échelon
16. 6e échelon
17. Ancienneté acquise
18. 7e échelon
19. 5e échelon
20. 5/6 de l'ancienneté acquise
21. 6e échelon
22. 4e échelon
23. 2/3 de l'ancienneté acquise
24. 5e échelon
25. 3e échelon
26. 4/5 de l'ancienneté acquise
27. 4e échelon
28. 2e échelon
29. Ancienneté acquise
30. 3e échelon à partir d'un an
31. 1er échelon
32. Ancienneté acquise
33. 3e échelon à partir de 6 mois et avant un an
34. 1er échelon
35. Sans ancienneté
36. « III.-Les infirmiers en soins généraux de classe supérieure et les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe normale sont classés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices de classe supérieure sont classés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux deux alinéas précédents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine. « Par exception aux dispositions qui précèdent : «-les fonctionnaires relevant du premier échelon du grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieur ou du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale sont classés au premier échelon du grade d'infirmier anesthésiste de classe normale sans ancienneté ; «-les fonctionnaires relevant du premier échelon du grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure sont classés au premier échelon du grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure sans ancienneté. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 : art. 24-1