Décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021 · Article

Article 42

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1870 du 29 décembre 2021
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Chapitre III : Dispositions relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de la catégorie A du ministère de la défense
  2. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000044845314
Texte parentLEGITEXT000044845200
Référencearticle 42 du décret n°2021-1870 du 29 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 15.-I.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les pédicures-podologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthoptistes et les manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi ce tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois à caractère paramédical de catégorie B accessible, à la date de publication du présent décret, aux personnes titulaires de l'un des titres mentionnés à l'article 5. « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «

3. SITUATION DANS LE GRADE de classe normale

4. SITUATION DANS LE GRADE de classe supérieure

5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

6. 11e échelon

7. 9e échelon

8. Ancienneté acquise

9. 10e échelon

10. 8e échelon

11. Ancienneté acquise

12. 9e échelon

13. 7e échelon

14. 3/4 de l'ancienneté acquise

15. 8e échelon

16. 6e échelon

17. Ancienneté acquise

18. 7e échelon

19. 5e échelon

20. 5/6 de l'ancienneté acquise

21. 6e échelon à partir d'un an

22. 4e échelon

23. 2/3 de l'ancienneté acquise

24. « II.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes du ministère de la défense ayant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi ce tableau d'avancement, au moins six mois d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois à caractère paramédical de catégorie B accessible, à la date de publication du présent décret, aux personnes titulaires de l'un des titres mentionnés à l'article 5. « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «

25. SITUATION DANS LE GRADE de classe normale

26. SITUATION DANS LE GRADE de classe supérieure

27. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

28. 11e échelon

29. 8e échelon

30. Ancienneté acquise

31. 10e échelon

32. 7e échelon

33. Ancienneté acquise

34. 9e échelon

35. 6e échelon

36. 3/4 de l'ancienneté acquise

37. 8e échelon

38. 5e échelon

39. Ancienneté acquise

40. 7e échelon

41. 4e échelon

42. 5/6 de l'ancienneté acquise

43. 6e échelon à partir de six mois

44. 3e échelon

45. 4/5 de l'ancienneté acquise

46. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2017-180 du 13 février 2017 : art. 15

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