Décret n°2021-1873 du 29 décembre 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1873 du 29 décembre 2021
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives au corps des infirmiers civils de soins gÉnÉraux du ministÈre de la dÉfense
  2. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000044846926
Texte parentLEGITEXT000044846911
Référencearticle 2 du décret n°2021-1873 du 29 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2.-Le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense comprend le grade d'infirmier de classe normale, comportant huit échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, comportant dix échelons. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044846926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.