Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2021-1873 du 29 décembre 2021
RattachementSection 1 : Dispositions permanentes
Chapitre Ier : Dispositions relatives au corps des infirmiers civils de soins gÉnÉraux du ministÈre de la dÉfense
Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000044846926
Texte parentLEGITEXT000044846911
Référencearticle 2 du décret n°2021-1873 du 29 décembre 2021Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 2.-Le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense comprend le grade d'infirmier de classe normale, comportant huit échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, comportant dix échelons. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005 : art. 2
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