Texte publié au Journal officiel
1. Au chapitre IV du même décret, sont rétablis les articles 13 et 14 ainsi rédigés :
2. « Art. 13.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit : «
3. GRADES ET ÉCHELONS
4. DURÉE
5. Classe supérieure
6. 10e échelon
7. -
8. 9e échelon
9. 3 ans
10. 8e échelon
11. 3 ans
12. 7e échelon
13. 2 ans 6 mois
14. 6e échelon
15. 2 ans 6 mois
16. 5e échelon
17. 2 ans 6 mois
18. 4e échelon
19. 2 ans 6 mois
20. 3e échelon
21. 2 ans
22. 2e échelon
23. 2 ans
24. 1er échelon
25. 1 an
26. Classe normale
27. 8e échelon
28. -
29. 7e échelon
30. 4 ans
31. 6e échelon
32. 4 ans
33. 5e échelon
34. 4 ans
35. 4e échelon
36. 4 ans
37. 3e échelon
38. 3 ans
39. 2e échelon
40. 3 ans
41. 1er échelon
42. 2 ans
43. « Art. 14.-Peuvent être promus, au choix, au grade d'infirmier de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. « Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions. « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
44. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
45. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
46. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
47. 8e échelon
48. 6e échelon
49. Ancienneté acquise
50. 7e échelon :
51. -à partir de deux ans
52. 5e échelon
53. Sans ancienneté
54. -avant deux ans
55. 4e échelon
56. 5/8 de l'ancienneté acquise
57. 6e échelon
58. 3e échelon
59. 1/2 de l'ancienneté acquise
60. 5e échelon
61. 2e échelon
62. 1/2 de l'ancienneté acquise
63. 4e échelon à partir de deux ans
64. 1er échelon
65. 1/2 de l'ancienneté acquise
66. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005 : art. 13, art. 14