Décret n°2021-1873 du 29 décembre 2021 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1873 du 29 décembre 2021
Rattachement
Section 1 : Dispositions permanentes
  1. Chapitre II : Dispositions relatives au corps des techniciens paramÉdicaux civils du ministÈre de la dÉfense
  2. Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000044846948
Texte parentLEGITEXT000044846911
Référencearticle 9 du décret n°2021-1873 du 29 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre IV du même décret, sont rétablis les articles 17 et 18 ainsi rédigés :

2. « Art. 17.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit : «

3. GRADES ET ÉCHELONS

4. DURÉE

5. Deuxième grade

6. 10e échelon

7. -

8. 9e échelon

9. 3 ans

10. 8e échelon

11. 3 ans

12. 7e échelon

13. 2 ans 6 mois

14. 6e échelon

15. 2 ans 6 mois

16. 5e échelon

17. 2 ans 6 mois

18. 4e échelon

19. 2 ans 6 mois

20. 3e échelon

21. 2 ans

22. 2e échelon

23. 2 ans

24. 1er échelon

25. 1 an

26. Premier grade

27. 8e échelon

28. -

29. 7e échelon

30. 4 ans

31. 6e échelon

32. 4 ans

33. 5e échelon

34. 4 ans

35. 4e échelon

36. 4 ans

37. 3e échelon

38. 3 ans

39. 2e échelon

40. 3 ans

41. 1er échelon

42. 2 ans

43. « Art. 18.-Peuvent être promus, au choix, au deuxième grade, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. « Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions. « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «

44. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE Classe normale

45. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE Classe supérieure

46. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

47. 8e échelon

48. 6e échelon

49. Ancienneté acquise

50. 7e échelon :

51. -à partir de deux ans

52. 5e échelon

53. Sans ancienneté

54. -avant deux ans

55. 4e échelon

56. 5/8 de l'ancienneté acquise

57. 6e échelon

58. 3e échelon

59. 1/2 de l'ancienneté acquise

60. 5e échelon

61. 2e échelon

62. 1/2 de l'ancienneté acquise

63. 4e échelon à partir de deux ans

64. 1er échelon

65. 1/2 de l'ancienneté acquise

66. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2013-974 du 30 octobre 2013 : art. 17, art. 18

Aller plus loin

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