Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1887 du 29 décembre 2021
RattachementTitre II : DISPOSITIONS D'ADAPTATION
IdentifiantLEGIARTI000044882194
Texte parentLEGITEXT000044882149
Référencearticle 6 du décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 396 bis de l'annexe II du code général des impôts est ainsi modifié :

2. I.-Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « 1. L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts est soumise aux dispositions des articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent article. » ;

4. II.-Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « 3. Le comptable public chargé du recouvrement requiert l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor auprès du greffier compétent.

6. « Le comptable public avise le redevable qu'il a requis une inscription à son encontre. » ;

7. III.-Le 6 est ainsi modifié :

8. a) Au premier alinéa après le mot « comptable » est ajouté le mot « public » ;

9. b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

10. « En cas de paiement partiel, le comptable public ayant requis l'inscription établit à la demande du redevable une attestation constatant ce paiement. En ce cas, le redevable pourra requérir du greffier compétent une inscription modificative.

11. « Toute inscription modificative consécutive à un dégrèvement partiel, ou toute radiation consécutive à un dégrèvement total est faite à l'initiative du comptable public qui avait requis l'inscription. Il est de même procédé à l'inscription modificative ou à la radiation sur l'initiative du comptable public en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable. » ;

12. c) Le quatrième alinéa est supprimé ;

13. d) Au dernier alinéa, après le mot « mentionne » les mots « les inscriptions modificatives et » sont ajoutés ;

14. IV.-Le 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

15. « 7. En cas de subrogation dans les droits du Trésor, le comptable public chargé du recouvrement établit pour le subrogé une attestation de subrogation.

16. « Pour inscrire son privilège, le subrogé produit cette attestation au greffier compétent. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, l'attestation est communiquée au greffier compétent pour requérir une inscription modificative de cette inscription, à due concurrence. » ;

17. V.-Le 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

18. « 10. Les attestations délivrées par le comptable public en cas de paiement partiel de la créance ou de subrogation sont déterminées par un arrêté. » ;

19. VI.-Les 4,8,9 et 11 sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2.
    Divisions : Art. 396 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044882194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.